Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
78. Un puits tubulaire aménagé sur le territoire d’une municipalité visée par le présent chapitre qui est situé à l’extérieur du périmètre décrit à l’annexe V et qui est destiné à prélever de l’eau souterraine qui circule dans le socle rocheux doit être foré de manière à le recouper sur une profondeur minimale de 10 m.
D. 696-2014, a. 78.